Acquiescement et demandes nouvelles dans le cadre de la procédure prudhommale
Date de publication :
19/10/2011Cour de cassation − chambre sociale − 4 octobre 2011
Cet arrêt un peu technique illustre une particularité de la procédure prud'homale : le principe de l'unicité de l'instance institué à l'article R 1452−6 du code du travail.
Ce principe veut que l'instance devant les juridictions du travail épuise l'intégralité des contentieux entre le salarié et son employeur jusqu'au jour du jugement.
Il n'est donc pas possible, pour un salarié, d'intenter plusieurs procès en même temps contre son employeur. Au contraire, il est toujours possible d'ajouter de nouvelles demandes dans le cadre d'un procès en cours.
Qu'en est-il lorsqu'après avoir saisi le Conseil d'une demande, l'employeur s'exécute avant l'audience, opérant ainsi un acquiescement au sens des articles 407 et suivants du code de procédure civile et que lors de l'audience, le salarié ajoute de nouvelles demandes ?
La procédure étant orale, le salarié soutenait que les actes de procédure ne pouvait avoir eu d'effet avant l'audience et qu'ainsi l'acquiescement de l'employeur aux premières demandes laissait subsister les demandes nouvelles.
La Cour de cassation en juge autrement en décidant qu'en acquiesçant aux demandes du salarié, l'employeur a mis fin à l'instance dès ses conclusions d'acquiescement et que les demandes nouvelles du salarié devaient faire l'objet d'une nouvelle saisine du Conseil des Prudhommes.
Cette solution est critiquable en ce qu'elle opère une sévère entorse au principe de l'oralité de la procédure prudhomale, rappelé à l'article R 1453−3 du code du travail.