Astreinte : le régime est d'ordre public

Date de publication :

23/09/2009

Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la cour de cassation confirme l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse dans une affaire d'astreinte.

Un éducateur spécialisé salarié d'une association accompagnant des jeunes gens était contraint de résider dans l'agglomération de Toulouse à proximité du lieu d'hébergement individuel des personnes dont il assumait la responsabilité, devait assurer, en dehors de ses heures de travail, une permanence téléphonique, afin de répondre par le biais de son téléphone cellulaire professionnel aux sollicitations des jeunes en difficultés et intervenir en cas de besoin.

La Cour de cassation a jugé que ces circonstances répondaient à la définition de l'astreinte, telle quelle résulte de l'article L. 3121-5 du code du travail à savoir la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Ainsi même si cette obligation n'était pas inscrite dans son contrat de travail, le simple fait que le salarié ait été mis dans cette situation par l'entreprise suffit à caractériser une astreinte et ouvrir droit à la compensation financière qui y est attachée.

L'arrêt confirme également la Cour d'appel qui a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié au motif de l'absence de rémunération de ces astreinte doit entrainer les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.