Attention, si tu vas au tribunal... je romps ton contrat précaire !

Date de publication :

11/03/2013

Cour de cassation - chambre sociale -6 février 2013 et du même jour

La Cour de cassation se prononce à nouveau sur le traitement judiciaire d'une rupture de contrat à l'initiative de l'employeur que les salariés contestaient au motif qu'elle faisait suite à une action en justice de leur part.

Elle confirme que s'il est prouvé que la rupture est une mesure de rétorsion suite à une action en justice, la rupture est nulle pour violation du droit fondamental du salarié de porter en justice ses réclamations contre son employeur.

Le juge des référés peut même ordonner la réintégration des salariés dans leur emploi.

Le premier arrêt est interessant en ce qu'il vient préciser le régime de la preuve.

La Cour d'appel avait débouté plusieurs salariés au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que la rupture était liée à leur saisine des juridictions. La Cour de cassation casse les arrêts de la Cour en énoncant que lorsque la rupture des contrats, en l'espèce précaires, était intervenu hors des cas prévus par la loi, il revient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par les salariés, de leur droit d'agir en justice.

Certe cette décision intervient dans un cas particulier de rupture de contrats précaires avant leur terme sans que soit allégué de faute grave ou de force majeure. Il serait intéressant de savoir si la Cour de cassation prendra ou non la même décision lors de ruptures de contrats à durée indéterminées par exemple ou dans des hypothèses dans lesquelles un cas légal est formellement mis en avant dans la décision de rupture.

Le deuxième arrêt est également intéressant puisqu'il intervient pour un des salariés précaires se trouvant dans la même situation mais qui n'avait attaqué que l'entreprise utilisatrice et pas l'entreprise d'intérim, option qui lui est ouverte depuis longtemps par la jurisprudence .

La Cour précise que si seule les conditions de rupture sont critiquées, il faut nécessairement attraire l'entreprise de travail temporaire et non la seule entreprise utilisatrice car l'auteur de la rupture doit pouvoir être entendu dans la cause afin de présenter sa défense.

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