CDD d'usage : il faut caractériser le caractère temporaire de l'emploi

Date de publication :

22/07/2009

Les contrats précaires sont limités aux cas prévus par la loi et parmi eux l'article L 1242-1 du code du travail prévoit la possibilité d'y recourir dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Depuis le 26 novembre 2003, la Cour de cassation considérait que le caractère temporaire ou non de l'emploi était sans incidence sur la validité des contrats dès lors qu'il existait un usage constant , dans le secteur en cause de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée.

Par un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de cassation a changé de position et considère désormais que pour qu'un contrat précaire d'usage soit valable dans les secteurs visés par les texte, il faut de plus démontrer le caractère par nature temporaire de l'emploi exercé.

La chambre criminelle de la Cour a adopté la même position que la chambre sociale le 6 mai 2008 traduisant la permanence de la nouvelle position de la Cour de cassation.

Appliquant sa jurisprudence, la chambre sociale a jugé le 24 septembre 2008 que le recours au CDD d'usage pour l'embauche d'un extra dans la restauration restait conditionné par la justification de ce que, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et à la vérification que le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Ainsi même dans les secteurs où il d'usage d'y recourir, la conclusion de contrats précaires n'est pas toujours justifiée...

Victime dans l'affaire SFAM/Indexia ?
Rejoignez notre action groupée