Comment sanctionner l'incompétence ?

Date de publication :

03/01/2014
Cour de cassation - chambre sociale - 27 novembre 2013 [Cour de cassation

chambre sociale Audience publique du mercredi 27 novembre 2013 | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028262721&fastReqId=179640746&fastPos=1]

Ces deux arrêts ont été rendus le même jour par la Cour de cassation et illustrent le caractère parfois bysanthin des distinctions juridiques en droit du travail.

En matière de licenciement pour motif personnel il est très important de pouvoir distinguer les licenciements disicplinaires de ceux prononcés pour insuffisance professionnelle.

De nombreuses règles contraignantes enserrent les licenciements disciplinaire sans qu'y soient soumis les licenciement pour insuffisance professionnelle.

L'insuffisance professionnelle se distingue de la faute disciplinaire en ce que la mauvaise exécution du travail est involontaire alors qu'elle est volontaire en cas de faute disciplinaire.

La distinction est cependant parfois difficile.

Dans la première espèce, la Cour de cassation approuve une Cour d'appel d'avoir considéré qu'un licenciement était prononcé pour insuffisance professionnelle sur le motif que l'essentiel des griefs reprochés, à l'exception de ceux tirés de la volonté qu'il aurait eue de tromper les actionnaires sur la situation réelle de l'usine et de sa déloyauté à l'occasion du licenciement, sont constitutifs d'insuffisances professionnelles

Ce motif est étonnant puisqu'en principe l'employeur doit clairement choisir entre insuffisance professionnelle et licenciement disciplinaire et qu'il ne peut donc licencier pour insuffisance professionnelle tout en indiquant des reproches relevant de la discipline.

Dans le second arrêt au contraire, la Cour de cassation approuve un licenciement pour faute grave au motif que la salariée avait été négligente dans le suivi de ses dossiers, avait réitéré des erreurs dans l'exécution des tâches lui étant dévolues et avait persisté dans son attitude malgré l'avertissement de son employeur.

De tels motifs semblent pourtant d'avantage ressortir de l'insuffisance professionnelle que de la faute volontaire du salarié.

Ainsi la lecture croisée des deux arrêts démontrent en réalité que la Cour de cassation se refuse à un contrôle trop sévère de la qualification disciplinaire ou non des motifs du licenciement et laissent une assez grande marge d'appréciation aux juridictions du fond.

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