Communauté religieuse et droit du travail

Date de publication :

01/02/2010
Cour de cassation - chambre sociale - 20 janvier 2010

Dans cet arrêt nous suivons l'histoire de Mme X..., entrée en septembre 1996 à Perpignan dans la communauté de la Croix glorieuse, le 15 septembre 2001, elle y déclare faire pour toujours entre les mains du " berger de la communauté " les voeux de pauvreté, chasteté et obéissance dans la condition de moniale de la communauté de la Croix glorieuse, s'engageant à observer fidèlement ses statuts.

Pour une raison qui n'est pas livrée par les juges,le 18 novembre 2002, Mme X... quitte la communauté ; et saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé qu'elle était dans une relation de travail salariée avec l'association La Croix glorieuse et que cette dernière soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires ainsi qu'en conséquence de la rupture imputable à l'employeur.

Qu'ont donc dit les juges à cette défroquée ?

Après avoir constaté que la communauté de la Croix glorieuse n'était ni une association cultuelle, ni une congrégation légalement établie (qui sont exclues des règles du contrat de travail), elle reproche à la Cour d'appel, qui avait écarté l'action de l'ancienne religieuse, de ne pas avoir recherché si les critères caractérisant un contrat de travail n'étaient pas réunis en l'espèce.

Sans trancher le cas de Mme X..., la Cour rappelle que :

"L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie."

Ainsi la défroquée est accueillie dans la grande Eglise du droit du travail par la grande porte...