Contrats d'usage saisonniers et poste permanent de l'entreprise

Date de publication :

26/10/2011
Cour de cassation - chambre sociale - 13 octobre 2011

Après des vacances de blog auxquelles m'ont contraintes deux pannes informatiques consécutives, je reprends le cours de mes billets par ce nouvel arrêt rendu par la Chambre sociale dans le cadre de contrats à durée déterminée auquel les employeurs peuvent avoir recours pour des emplois saisonniers aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail

Dans le cas d'espèce une association gérant des villages de vacances avait fait appel à un salarié au moyen de trente CDD sur trois ans en vue d'occuper des fonctions de factotum ou de plongeur dans les différents centres de vacances et de loisirs.

La Chambre sociale approuve la Cour d'appel d'avoir requalifié les contrats au motif:

" D'une part, que l'association VVL ne démontrait pas que les centres qu'elle gère ne sont ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, alors même que ses propres catalogues démontrent au contraire que ces centres fonctionnent pendant tous les mois de l'année et que son chiffre d'affaires n'est pas intégralement réalisé pendant les périodes de vacances, et, d'autre part, qu'aucune pièce n'établissait que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, la cour d'appel a relevé que M. X... avait exercé essentiellement dans les différents centres d'Audierne et d'Héry des fonctions particulièrement polyvalentes , pour des périodes de longue durée, parfois hors période de vacances scolaires qui ne présentaient aucun caractère saisonnier, les tâches multiples et diverses qu'il exerçait étant sans corrélation démontrée avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs ; qu'ayant ainsi retenu que le salarié accomplissait des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association."

Cet attendu a le mérite de rappeler que pour faire appel à des contrats à durée déterminée au titre d'un emploi saisonnier, il faut que l'employeur prouve d'une part le caractère saisonnier de son activité, ce qui était douteux en l'espèce, et d'autre part que le recours aux salariés précaires porte précisément sur ces activités saisonnières.

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