Experts-comptables sous convention de forfait : à vos calculettes !
Date de publication :
01/06/2014Cour de cassation - chambre sociale - 14 mai 2014
Cour de cassation - chambre sociale - 14 mai 2014
La Cour de cassation poursuit sa relecture de la conformité des dispositions conventionnelles sur la base desquelles sont conclues les conventions de forfaits en jours des cadres.
Elle vient en l'occurrence de se pencher sur la convention collective des experts comptables.
Dans deux arrêts de principe rendus le même jours elle affirme, de façon rigoureuse, que :
"les dispositions de l'article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, qu'est laissé à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d'une grande liberté dans la conduite ou l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l'employeur examinent ensemble, afin d'y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l'employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n'ont pu être respectées, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié"
Ainsi tous les comptables salariés soumis à une convention de forfait en jours sont recevables à réclamer paiement des heures supplémentaires qu'ils auraient effectué au delà de la durée de 35H.
Il sera rappelé qu'en la matière les règles de preuve sont particulièrement favorables aux salariés puisque le salarié n'est tenu d'apporter que des éléments rendant crédible sa réclamation, à ce titre un simple décompte unilatéral suffit, cependant que l'employeur doit rapporter la preuve de la durée réelle effectuée.