Harcèlement au travail : les limites des pouvoirs du juge

Date de publication :

07/09/2009

Deux salariées d'une association victimes de harcèlement moral par la directrice de l'établissement ont saisi les juges prudhommaux d'une demande visant outre des dommages et intérêts à ce qu'il soit ordonné à l'association d'écarter la directrice de ses fonctions.

Bien que la demande puisse apparaitre légitime, la Cour de cassation vient de confirmer, par un arrêt du 1er juillet 2009 la Cour d'appel d'Orléans qui avait refusé de faire droit à la demande malgré la reconnaissance du harcèlement.

La Cour rappelle qu'il revient à l'employeur de prendre toute mesure à même de faire cesser les agissements de harcèlement moral, conformément aux dispositions de l'article L 1152-4 du code du travail.

Elle refuse cependant de reconnaitre au juge le pouvoir d'ordonner à l'entreprise de modifier le contrat de travail de la directrice ou de la licencier en cas de refus. Cette solution, qu'aucun texte n'imposait formellement traduit la tendance du juge prudhommal à refuse de s'immiscer dans le pouvoir de gestion de l'entreprise, qui appartient au seul employeur, hors d'une prévision légale expresse.

Les tribunaux restent souverains pour apprécier l'indemnisation du préjudice résultant pour les salariés de ce que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures propres à les protéger du harcèlement.