Harcèlement moral : La Cour de cassation resserre son contrôle

Date de publication :

15/09/2009

Le harcèlement moral est un phénomène difficile à appréhender pour les juridictions prudhommales car sa définition à l'article L 1152-1 du code du travail inclus tant des éléments objectifs (des agissements répétés) que des éléments subjectifs (ayant pour objet ou pour effet porter atteinte à ses droit et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel).

Ainsi entre la gravité des faits eux-même et l'effet de ceux-ci sur le salarié, le législateur ne donne aucune règle permettant de distinguer entre les agissements répréhensibles de ceux qui ne le sont pas.

Ainsi une mesure légitime d'un employeur peut être perçue comme un harcèlement moral dès lors que la santé mentale du salarié en serait altérée.

L'exemple le plus flagrant est celui des remarques adressées par son supérieur à un salarié.

Les Conseils des Prudhommes, et partant les chambres sociales des Cours d'appels, sont en principe juges de l'appréciation portée sur la licéité de tels agissements.

Par un arrêt du 8 juillet 2009 la Cour de cassation entend ne pas laisser la définition des faits de harcèlement au seul pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Elle censure ainsi un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans ayant énoncé que "le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé dès lors que les attestations produites par la salariée ne décrivent pas de faits précis dont elle aurait été victime mais qu'à défaut de harcèlement moral, le supérieur hiérarchique avait manqué de doigté envers Mme X... en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues".

La Cour de cassation juge au contraire que ces faits constituent un harcèlement moral.

On peut penser qu'après cet arrêt, d'autres suivront pour qu'une définition unifiée des faits de harcèlement voit le jour au sein de la jurisprudence de la Cour de cassation.