Heures supplémentaires : de la valeur probante de plannings unilatéralement établis par le salarié

Date de publication :

11/10/2010
Cour de cassation - chambre sociale - 30 septembre 2010

Dans cet arrêt, dont le premier attendu ne fait pas l'objet de ce commentaire, la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 juin 2008 qui avait débouté un salarié de ses réclamations au titre des heures supplémentaires au motif que la seule production d'un relevé d'heure unilatéral ne saurait prouver la réalisation d'heures supplémentaires.

Les attendus de la Cour sont assez expressifs quant aux règles probatoire que doit appliquer le juge prud'homal en présence de demandes relatives au paiement des heures supplémentaires :

"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'en considérant que Monsieur X... n'avait pas étayé sa demande, quand elle avait relevé qu'il avait produit aux débats les tableaux hebdomadaires de ses horaires de travail qu'il avait lui-même établis, ce dont il résultait que sa demande était étayée, la Cour d'appel, qui a, sous couvert d'exiger du salarié qu'il étaye sa demande, exigé de lui qu'il justifie de ses horaires de travail, a violé, par refus d'application, l'article L. 3171-4 précité (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail."

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