Heures supplémentaires : prise en compte du temps nécessaire aux missions du salarié
Date de publication :
07/06/2011Cour de cassation - chambre sociale - mercredi 30 mars 2011
Cet arrêt contribue à nourrir l'abondant contentieux des réclamations d'heures supplémentaires.
En l'espèce un ingénieur, chef de projet, avait pendant deux ans effectué des heures supplémentaires que son employeur ne payait pas au motif que ses fonctions de cadre impliquaient une grande disponibilité. Puis son employeur lui interdit de faire des heures supplémentaires, mais il en réalisait malgré tout.
La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires après avoir constaté que l'accomplissement de ces heures lui avait été imposé par la nature de sa mission, et que l'employeur, qui en avait connaissance par les relevés que lui communiquait régulièrement le salarié, n'avait formulé de remarques que tardivement, ce dont elle a déduit qu'il avait, nonobstant l'absence d'autorisation préalable, tacitement consenti à leur réalisation,
Cette solution peut sembler un peu sévère, en tout cas pour justifier d'une condamnation au paiement d'heures supplémentaires postérieurement au courrier d'interdiction de faire des heures supplémentaires. Elle repose ainsi entièrement sur l'appréciation par les juridictions du fonds de la quantité de travail induit par l'exercice des missions contractuelles par le salarié.