Intérim irrégulier : Attention au marchandage (et au temps partiel)
Date de publication :
18/08/2009Dans un arrêt du 8 avril 2009, la Cour de cassation vient de rappeler qu'en plus des dispositions civiles sanctionnant les irrégularités du recours aux contrats intérimaires, des dispositions pénales sanctionnent ces irrégularités.
Il est ainsi énoncé que : '' "il résulte de la combinaison des articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail est interdite et, d'autre part, que les sanctions prévues pour la violation des dispositions relatives au travail temporaire ne sont pas exclusives de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions."''
L'intérêt de l'arrêt est d'ouvrir la possibilité aux salariés de réclamer l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui de la requalification, à raison du caractère d'infraction pénale des faits en cause.
En l'espèce il n'est fait référence à aucune procédure pénale et c'est directement dans le cadre de la mission juridictionnelle prud'homale qu'une telle indemnisation peut être accordée.
Il ne peut cependant être exclu qu'une revendication à ce titre portée devant le Conseil des Prud'hommes puisse entrainer l'engagement d'une enquête pénale (soit à l'initiative du salarié, soit de l'inspection du travail, soit de l'entreprise utilisatrice) qui pourrait donner lieu à sursis à statuer devant le Conseil des Prud'hommes jusqu'à l'issue de la procédure pénale, retardant d'autant la procédure prudhommale.
Les sanctions pénales, qui ne peuvent être décidées que par un tribunal correctionnel, s'élèvent pour leur part à 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende et la privation des aides à l'emploi et à la formation professionnelles.
L'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, sont considérées par la jurisprudence comme co-auteur des infractions.
Cet arrêt est également intéressant en ce sens qu'il rappelle notamment la sanction de l'absence des mentions obligatoires relatives au temps partiel.
La Cour rappelle ainsi que : "le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;".
Ainsi c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il ne tenait pas l'intérimaire à sa disposition à temps complet pour éviter d'être condamné à des rappels de salaires pour la différence entre le temps partiel et le temps complet.
Vu la prescription de cinq ans applicable, les conséquences financières peuvent être non négligeables...