La faute de l'employeur dans les modalités de fixation des horaires collectifs n'exonère pas le salarié d'avoir à s'y soumettre

Date de publication :

06/06/2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, RG n° 22-23.032

Cet arrêt s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, déjà amorcée en matière de preuve, qui vise à autonomiser la question du respect par l'employeur de ses obligations vis à vis des représentants du personnel ou des tiers (CNIL, autorités de contrôle). Alors qu'auparavant le juge considérait que pour opposer une règle à un salarié pour en sanctionner le manquement, l'employeur devait pouvoir justifier que la règle en cause avait été régulièrement mise en place. La Cour de cassation a abandonné cette position sur le terrain de la preuve en autorisant l'employeur à fonder une mesure disciplinaire sur des éléments tirés d'un système de traitement d'information non déclaré à la CNIL ou dont les représentant du personnel n'auraient pas été informé de la mise en place. La Cour de cassation franchit un nouveau cap en considérant que le non-respect d'horaires de travail mis en place par l'employeur; quand bien même cette mise en place aurait été irrégulière. La Cour se fonde sur l'idée que l'impossibilité pour l'employeur d'imposer une mesure d'organisation du travail prise irrégulièrement conduirait à lui reconnaître le droit de déterminer lui-même ses horaires de travail. La Cour abandonne ainsi une certaine rigueur juridique au profit de la défense du principe de la liberté d'organisation de l'activité économique de l'employeur.