La mIse à la retraite d'office de plus en plus encadrée
Date de publication :
17/03/2011Cour de cassation - chambre sociale - 16 février 2011
Dans le cadre de cet arrêt, la Cour de cassation tire les conclusions de la réflexion poursuivie autour de la notion de discrimination en raison de l'age.
En effet les normes européennes et spécialement l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui n'autorisent les différences de traitement fondées sur l'âge que lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées,par un objectif légitime, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Dès lors qu'en est-il de dispositions autorisant la mise à la retraite d'office d'un salarié ayant atteint un age limite ?
La Cour de cassation ne condamne pas de manière absolue de telles dispositions mais exige que les juges s'assurent de ce que que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ainsi il faudra que l'entreprise puisse justifier des raisons objectives de la limite d'age prévue et de la nécessité de la mise à la retraite des salariés concernés, ce qui demeure autrement plus complexe que de rapporter la simple preuve que le salarié à atteint l'age limite...