La priorité de réembauche ne peut être limitée aux seuls postes choisis par l'employeur
Date de publication :
26/04/2012Cour de cassation - chambre sociale - 11 avril 2012
Par cet arrêt la Cour de cassation apporte d'importantes précisions sur la mise en oeuvre de la priorité de réembauche ouverte aux salariés licenciés pour motif économique prévue à l'article L 1233-45 du code du travail.
Dans ce cas d'espèce, l'employeur avait, 6 mois après le licenciement économique d'un salairé, adressé un courrier à ce dernier pour lui indiquer sa volonté d'embauche d'un intérimaire et de la possibilité pour lui d'y postuler.
Le salarié avait répondu favorablement puis constaté que postérieurement deux postes en CDI avaient fait l'objet d'un recrutement sans qu'ils lui soient proposés.
La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, a admis l'indemnisation du salarié à raison de l'absence d'information sur la disponibilité de ces postes à hauteur de 9 400 € soit six mois de salaires.
Elle considère en effet que la réponse affirmative du salarié à la proposition sur le poste intérimaire valait notification de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage de façon générale et non sur le seul poste proposé.
Ainsi l'employeur ne peut tourner les dispositions de l'article L 1233-45 du code du travail en limitant la priorité de réembauchage aux seuls postes qu'il détermine, mais au contraire il doit l'informer de tous les postes disponibles compatibles avec ses qualifications professionnelles.