La remise en cause de la convention de forfait n'est plus sans risque

Date de publication :

01/09/2021
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021

Cet arrêt constitue un premier coup de tonnerre dans le ciel serein de la remise en cause des conventions de forfait en jours.

Depuis de nombreuses années, une bataille judiciaire se déroule autour de la remise en cause des conventions de forfait en jours. Celles-ci sont passées du stade de conventions permettant à l'employeur d'extraire certains salariés du décompte de leur temps de travail à celles de conventions dont le régime est soumis à de si nombreuses conditions, tant au niveau des conventions collectives, du contrat de travail que des conditions d'exécution du forfait, qu'il est fréquent de les voir être annulées.

Or en cas de remise en cause du forfait, les salarié-e-s peuvent réclamer paiement de l'intégralité des heures effectuées au delà de 35 heures par semaine (sous réserve de prescription).

L'employeur est, pour sa part, réduit à contester les conditions de reconstitution des heures effectuées, que, par définition, il ne contrôlait pas.

Le présent arrêt de la Cour de cassation avalise, pour la première fois, un nouveau moyen de défense de l'employeur : Si la convention de forfait en jours est remise en cause, l'employeur peut légitimement demander remboursement des jours de réduction du temps de travail qui constituent la contrepartie du forfait en jours.

Ainsi les demandes d'heures supplémentaires des salarié-e-s seront, en tout ou partie, compensées par la demande de remboursement de jours de réduction par l'employeur.

Présenter une demande au titre de la remise en cause du forfait jours n'est donc plus sans risque pour les salarié-e-s qui doivent analyser finement les conséquences d'une telle demande.

L'employeur ne peut, pour sa part, demander la remise en cause du forfait si les salarié-e-s ne le font pas, car "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

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