Le CDD pour accroissement temporaire d'activité ne peut pourvoir à l'activité permanente de l'entreprise

Date de publication :

21/07/2009

Lorsque l'activité d'une entreprise connait une croissance nécessitant de nouvelles embauches, il est tentant de recourir à des embauches en CDD ayant pour motif l'accroissement temporaire d'activité.

Il convient d'être très prudent dès lors que ces embauches concerneraient un nombre important de salariés sur une période significative.

En effet la jurisprudence de la Cour de cassation est très stricte sur les conditions de recours à ce type de contrats précaires.

Ainsi dans un arrêt du 1 février 2000, la Cour requalifiait plusieurs contrats à durée déterminées pour les motifs suivants :

"Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un volume important d'emplois sous contrat de travail à durée déterminée correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise et n'était pas en relation avec une variation temporaire de l'activité et que l'aléa d'une variation d'une partie réduite de la clientèle n'était pas constitutif d'un accroissement temporaire d'activité alors que le recours à des emplois par contrat de travail à durée déterminée apparaissait comme habituel dans une proportion constante ou voisine d'un mois sur l'autre sans révéler de période justifiant le recours à des contrats à durée déterminée ; qu'elle a, en outre, constaté que l'employeur ne justifiait pas pour chaque salarié de circonstances permettant leur engagement par contrat à durée déterminée conforme aux exigences légales ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ;"

La rigueur de cette jurisprudence a été, depuis, souvent confirmée, notamment par un arrêt du 21 janvier 2004 de la Cour de cassation qui réaffirme, pour des contrats intérimaires, cette jurisprudence en précisant :

"la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que d'une part, la société Sovab bénéficiait d'une augmentation constante de sa production, et d'autre part, que les différents contrats de mission des salariés intérimaires s'inscrivaient dans cet accroissement durable et constant de son activité ; qu'elle a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère accidentel de l'augmentation de la charge de travail, que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;"

C'est donc une jurisprudence constante qui vient appuyer les dispositions de l'article L 1221-2 du code du travail qui énonce que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail et qui réservent le recours aux contrats précaires aux situations exceptionnelles qui sont prévues par la loi.

Au vu des conséquences qu'une action en requalification emporte, il serait opportun, tant pour les salariés que pour les employeurs, de vérifier la régularité du recours massif aux contrats précaires ayant pour motif le surcroit temporaire d'activité que l'on rencontre parfois sur le marché du travail.

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