Le droit des contrats précaires s'applique aussi aux rugbymen
Date de publication :
20/03/2012Cour de cassation chambre sociale - 7 mars 2012
Cet arrêt confirme que la réglementation des contrats précaires s'applique pleinement dans le sport. En l'occurence un joueur de rugby avait été embauché par un club par contrat prévoyant : "le présent engagement réciproque concerne la saison rugbystique 2006/2007 (championnat fédérale I et/ou Championnat nationale B)"
La Cour d'appel y a vu le motif de recours prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail dans le cadre des contrats conclus en application des dispositions du 3° de l'artcile L 1242-2 du même code
La Cour de cassation casse l'arrêt reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé en quoi le contrat comportait la définition précise de son motif.
Il semble donc qu'il aurait fallu que le contrat prévoit expressément qu'il était conclu dans un secteur d'activité autorisé à y recourir, pour un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi.
La rigueur du formalisme des contrats à durée déterminée est à nouveau réaffirmé par la Cour de cassation.
Dans cet arrêt la Cour de cassation en profite également pour rappeler que le SMIC s'impose face à une convention collective prévoyant une rémunération minimale inférieure.