Le reclassement doit se rechercher même en dehors du secteur d'activité concerné par les difficultés économiques

Date de publication :

03/05/2017
Cour de cassation - chambre sociale - 21 avril 2017

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser sa jurisprudence en matière de licenciement pour motif économique dans les groupes de société.

Sa jurisprudence est depuis longtemps fixé en ce que le motif économique doit s'apprécier au niveau, non pas du groupe dans sa totalité, mais sur le seul secteur d'activité du groupe. La Cour considère en effet qu'il ne faudrait pas restreindre les possibilités d'adaptation des groupes en leur imposant de maintenir des secteurs d'activité déficitaires au motif de l'existence d'autres secteurs bénéficiaires.

Or en matière de licenciement économique, la légitimité de la rupture du contrat repose également sur la nécessité pour l'entreprise de mettre en oeuvre au préalable toutes les mesures de reclassement envisageables.

Cette obligation de reclassement n'est pas limitée à l'entreprise mais à toutes les entités du groupe au sein desquelles la permutation des emplois est possible.

La question se posait donc de savoir si cette obligation de reclassement était limitée au secteur d'activité du groupe ou à l'ensemble de ses activités.

La Cour de cassation tranche, assez logiquement, pour la seconde branche de l'alternative.

En effet, limiter les efforts de reclassement au seul secteur d'activité en cause conduirait à réduire considérablement les possibilités de reclassement puisque c'est précisément le secteur d'activité du groupe qui est confronté aux difficultés économiques.

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