Le salarié ne peut refuser l'organisation du temps de travail sur 4 semaines

Date de publication :

02/06/2016
Cour de cassation - chambre sociale - 11 mai 2016

En 2008, le législateur a refondu les différentes modalités de répartition du temps de travail sur des périodes supérieures à la semaine (annualisation, modulation, cycles...).

Ce dispositif est en principe mis en place par négociation collective.

Peu connu, le dernier alinéa de l' article L 3122-2 du code du travail ouvre également cette possibilité en dehors de tout accord d'entreprise dans les limites fixées par l'article D 3122-7-1 du même code.

Ainsi toute entreprise peut décider d'organiser le temps de travail non plus sur 35H par semaine mais pour un temps proportionnellement équivalent réparti sur une période de 4 semaine au plus.

C'est ce qu'a mis en place la société Aerobag, passant ainsi outre la négociation avec les syndicats.

La CGT décidait ainsi d'attaquer la société en soutenant qu'en l'absence d'accord collectif, il convenait que l'employeur recueille l'accord des 76 salariés concernés avant le passage d'horaires hebdomadaires à des horaires sur 4 semaines qui entraineraient une modification de leurs contrats de travail.

La Cour de cassation réfute l'argumentation et s'en tient à la lettre du texte qui n'exige qu'une information des salariés et des institutions représentatives du personnel mais en aucune manière un accord de leur part pour une telle mise en place.

Elle confirme ainsi qu'il existe, au sein du code du travail, une certaine souplesse quant à l'adaptation de l'entreprise aux rythmes de son activité économique.

Pour les salariés en revanche, ceux-ci ne bénéficient d'aucune contrepartie à une organisation du temps de travail pouvant leur faire alterner des semaines de faible et fortes activités, puisque seules les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine ou au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 4 semaines au plus seront majorées.

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