LE SILENCE DE L'ADMINISTRATION PORTE SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE PARTIELLE VAUT ACCEPTATION
Date de publication :
02/04/2020Comme un cheveu sur la soupe, le Gouvernement apporte, à la fin d'une Ordonnance concernant la Médecine du Travail, une précision dans un domaine totalement différent, à savoir un correctif à son ordonnance du 25 mars 2020 suspendant ou prorogeant certains délais.
En effet cette ordonnance prévoit la suspension jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'Etat d'Urgence Sanitaire de tous les délais encore ouverts à l'administration pour répondre à une demande qui lui était faite.
Un des grands principes du droit administratif était, en effet, que pour chaque demande faite à l'administration, celle-ci dispose d'un délai impératif pour répondre. A défaut, selon le cas, la réponse sera considérée comme un refus ou une acceptation implicite.
Si on comprend facilement la nécessité, au vu de l'urgence de la situation, de ne pas précipiter les réponses de l'administration, il apparaît que l'ensemble des conséquences de cette suspension n'ait pas été envisagée.
C'est ainsi le cas de la procédure de mise en activité partielle qui est, en principe, soumise à autorisation préalable de l'administration par une décision devant intervenir sous 15 jours.
En l'état, l'Ordonnance permettait à l'administration de prendre le temps nécessaire à l'instruction de la demande, ce qui risquait de prendre un temps démesuré au regard du nombre de demandes et du personnel disponible.
Le Décret prive donc d'effet la suspension des délais prévus par l'Ordonnance. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article R 5122-4, al. 5. du code du travail, le silence gardé pendant 15 jours par l'administration sur la demande vaut acceptation implicite de celle-ci.
Il convient désormais de scruter les ordonnances et Décrets à venir afin de savoir si le Gouvernement va s’apercevoir que le problème va se poser de la même façon pour l'homologation des ruptures conventionnelles...