Modification des conditions de surveillance médicale individuelle des salariés

Date de publication :

13/03/2012
Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail

Ce décret remanie l'ensemble des dispositions du code du travail sur la surveillance médicale individuelle des salariés.

La principale innovation de cette réforme est de donner un fondement textuel à la visite médicale dite de préreprise.

Jusqu'à récemment il existait une incompatibilité entre les périodes d'arrêt de travail et la constatation d'une inaptitude.

En effet l'inaptitude est constaté par le médecin du travail au cours de l'examen de reprise qui devaient se tenir après la fin d'un arrêt maladie.

La Cour de cassation a modifié sa jurisprudence permettant la constatation de l'inaptitude lors d'un examen réalisé par le médecin du travail avant la fin de l'arrêt maladie.

Le décret entérine cette jurisprudence en créant la possibilité d'une visite dite de préreprise.

Le champs d'application de la mesure étant moins large, cette visite de préreprise ne supprime pas la possibilité pour les salariés qui n'en relèvent pas de solliciter une visite pendant leur arrêt maladie.

Pour les salariés en maladie depuis au moins trois mois, cette visite de préreprise permet au médecin de recommander : - des aménagements et adaptations du poste de travail ; - des préconisations de reclassement ; - des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

Sauf opposition du salarié, il transmet ces recommandations à l'employeur et au médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie, afin de favoriser le maintien dans l'emploi de l'intéressé.

De surcroît l'employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de travail de moins de 30 jours pour cause d'accident du travail, afin, notamment, d'apprécier l'opportunité d'un examen médical.

En cas d'inaptitude, cette visite de préreprise permettra la constatation de l'inaptitude par un seul avis donné par le médecin du travail dans les trente jours suivants.

De plus l'article R4624-23 du code du travail prévoit désormais expressément que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

Cela risque de poser des problèmes d'organisation pratique au vu des délais des services de médecine du travail, obligeant l'employeur à faire une demande de visite de reprise avant la fin de l'arrêt en cours, sans savoir si celui-ci sera prolongé.

A noter également la soumission de la contestation de l'avis du médecin du travail au délai de deux mois applicable en matière administrative.

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