Obligation de sécurité résultat : Confirmation de la sévérité de la notion

Date de publication :

16/03/2012
Cour de cassation - chambre sociale - 19 janvier 2012

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de rappeler sa jurisprudence dévelopée depuis quelques années sur la base des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé des salariés.

Au delà d'une simple obligation de moyen, la Cour de cassation a dégagé de ce texte une obligation de sécurité résultat dont il résulte que l'employeur est nécessairement responsable de toute altération physique ou mentale du salarié survenue à l'occasion du travail.

En l'espèce une Cour d'appel avait débouté une salarié de sa demande de responsabilité de l'employeur pour harcèlement au motif que l'employeur avait réagit dès qu'il avait été informé de la situation et avait pris les mesures permettant de faire cesser le harcèlement.

La Cour de cassation annule l'arrêt au motif que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

La sévérité de cette obligation est ainsi maintenue, à charge pour les employeurs de mettre en oeuvre préventivement toute mesure à même d'éviter que la santé de ses salariés soit mise en cause. A défaut, une fois le dommage subi par le salarié, l'employeur ne peut plus qu'assumer sa responsabilité...

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