Ouverture de fichiers rédigés par le salarié sur l'ordinateur de l'entreprise

Date de publication :

19/01/2010
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Cour de cassation - chambre sociale - 9 février 2010

Après avoir vu les conséquences de la découverte de fichiers pornographiques sur l'ordinateur d'un salarié, les quatre arrêts présentés ici et rendus à peu de temps d'intervalle s'intéressent à une autre question controversée du droit du travail appliqué aux technologies informatiques : le droit d'accès de l'employeur aux fichiers stockés sur l'ordinateur du salarié.

La Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'affirmer, dans un arrêt du 17 mai 2005 que l'accès aux fichiers stockés par le salarié sur le matériel informatique de l'employeur est soumis à certaines conditions.

La distinction fondamentale de la jurisprudence repose sur le caractère personnel ou non des données. Si les données ont un caractère professionnel, l'employeur est libre d'y accéder et de s'en servir comme preuve contre le salarié Si elles ont un caractère personnel, leur accès et la constatation de leur teneur ne peut être effectuée sans que la présence du salarié n'ait été requise.

La cour de cassation considère que les fichiers sont présumés professionnels sauf s'ils s'ont expressément identifié comme personnel.

Dans la première affaire, les fichiers ouverts par l'employeur étaient intitulés "essais divers, essais divers B, essais divers restaurés".

Dans la seconde, les fichiers étaient dans un répertoire nommé JM lequel comportait un sous-répertoire nommé personnel et un sous-répertoire nommé Marteau.

Dans la troisième affaires, l'employeur avait utilisé l'identifiant et le mot de passe de connexion du salarié et ouvert des fichiers présents dans un répertoire dénommé "ALAIN".

Dans la quatrième il était reproché au salarié d'avoir navigué sur des sites internet enregistrés en favori pendant son temps de travail.

La Cour de cassation considère, dans les quatre affaires, que les fichiers ou les sites en cause doivent être considéré comme relevant des règles de l'usage professionnel, ce qui dispense l'employeur de l'obligation de ne les consulter qu'en présence du salarié.

Il ne peut donc qu'être conseillé aux salariés de ne stocker les informations dont ils ne veulent pas que leur employeur ai connaissance dans des fichiers et des dossiers où leur caractère personnel est expressément indiqué tant dans le titre des dossiers et sous-dossier que sur les fichiers eux-mêmes...

Quant aux sites internet visités par le salarié, dès lors que la jurisprudence admet un usage limité du réseau pour des raisons personnelles, il ne peut qu'être conseillé de ne pas les enregistrer en favori ou alors dans un dossier dont le nom fait expressément ressortir le caractère personnel.

S'agissant des mails, la même précaution est de mise, étant précisé que si un mail est spécialement identifié comme personnel, la Cour de cassation considère alors son ouverture est alors impossible en raison du respect du secret de la correspondance et du respect de la vie privée.

En pratique, la meilleure façon pour l'employeur de garantir la sécurité de la preuve obtenue par constat d'huissier autorisé par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur requête, comme le confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2007.

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