Payer pour travailler ?

Date de publication :

18/10/2012
Cour de cassation - chambre sociale - 26 septembre 2012

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle un principe classique en matière de frais professionnels à savoir que ceux qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.

Elle ajoute cependant expressément que les conditions de prise en charge des frais professionnels doivent être fixées en rapport avec leur coût réel et prévisible.

Il est en effet des dispositions contractuelles relatives aux frais professionnels qui pouvaient laisser aux salariés une grande part du cout réel de ceux-ci.

C'était le cas en l'espèce puisque les produits offerts en cadeau à l'occasion d'une vente n'étaient pris en charge par l'entreprise que jusqu'à concurrence de 2% du chiffre d'affaires générés par ce dernier dans le mois.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré cette clause contractuelle comme illicite car au final le cout pris en charge par l'entreprise dépendait d'une variable indépendante du cout réel des frais engagés.

Ainsi toutes les stipulations contractuelles relatives aux frais professionnels ne sont pas licites et il convient d'être attentif à ce qu'elles respectent outre le SMIC, un rapport avec le cout réel prévisible de ceux-ci.