Plafonds Macron : Les juges du fond maintiennent l'incertitude
Date de publication :
29/09/2019Cour d'Appel de Reims 25 septembre 2019
En juillet, la Cour de Cassation avait rendu un avis remarqué sur l'applicabilité du nouveau dispositif de plafonnement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse instauré par les ordonnances dite "Macron".
La plus haute juridiction pensait, par son avis, clore définitivement tout débat en considérant que les dispositions de l'ordonnance n'étaient pas en soi contraires aux conventions internationales conclues par la France par laquelle elle s'engageait à ce que les salariés injustement licenciés perçoivent une une réparation appropriée ou une indemnité adéquate.
La Cour d'Appel de Reims se saisit cependant d'une subtilité de l'avis qui précisait qu'il ne pouvait statuer que sur la compatibilité de principe des dispositions et non sur leur application sur des cas particuliers relevant d'une appréciation par les juges du fond.
Elle reprend l'analyse et considère qu'il lui revient de vérifier, en pratique, si le préjudice du salarié injustement licencié est supérieur aux plafonds prévus par l'ordonnance.
En l'espèce, elle considère que la salariée ne rapportait pas la preuve que ce préjudice excédait le montant du plafond et la déboute, mais cette motivation maintient la porte ouverte à une remise en cause des plafonds pour un autre cas...
On ne peut que constater, s'il en était besoin, que le choix du titre de l'ordonnnance ayant institué ces barèmes relève plus de l'incantation que du réalisme puisqu'elle visait précisément à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
EDIT DU 2 OCTOBRE 2019 :
Cour d'Appel de Paris 18 septembre
Rajout de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 18 septembre 2019 qui reprend la même solution : La Cour applique le barême au cas qui lui est soumis en se réservant le droit de ne pas l'appliquer pour d'autres cas, selon son appréciation du préjudice subi.