Planchers et plafonds de durée effective : Charge de la preuve

Date de publication :

23/10/2012
Cour de cassation - chambre sociale - 17 octobre 2012

En matière d'heures supplémentaires, l'article L 3174-4 du code du travail prévoit que la charge de la preuve ne repose sur aucune des parties en particulier, le salarié devant apporter des éléments étayant sa demande et l'employeur founir les éléments en sa possession de nature à justifier des heures effectuées.

La jurisprudence a analysé ce texte de façon assez favorable au salarié, exigeant de sa part des éléments crédibles mais qui peuvent émaner de lui-même (par exemple un décompte de sa main) et de l'employeur des éléments objectifs permettant de contrer ceux avancés par le salarié.

Dans cet arrêt la Cour de cassation va encore plus loin puisqu'elle considère qu'en matière de respect des seuils et plafonds de travail effectif définis par les normes de l'Union Européenne, l'article L 3174-4 du code du travail ne s'applique pas et qu'il revient au seul employeur de prouver le respect de ces plafonds.

Pour mémoire ces seuils et plafonds sont actuellement les suivants :

- la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, heures supplémentaires comprises (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 6) ;

- le temps de pause obligatoire après 6 heures de travail (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 4) ;

- le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par 24 heures (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 3) ;

- le repos hebdomadaire minimal de 24 heures sans interruption durant chaque période de sept jours de travail (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 5).

Il est donc plus que chaudement recommandé aux employeurs de se ménager des moyens de preuve de leur respect...