Pour être harcelé, encore faut-il le dire

Date de publication :

06/12/2017
Cour de cassation - chambre sociale - 13 septembre 2017

Un licenciement considéré comme nul peut entraîner de lourdes conséquences financières pour l'employeur qui peut être condamné à la réintégration du salarié et le paiement des salaires pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration.

Ainsi la jurisprudence n'admet une telle sanction que lorsque le code du travail le prévoit expressément.

En l'espèce le directeur commercial de l'Encyclopedia Britannica s'était vu licencier en 2011 pour avoir dénoncé auprès de son employeur des faits qu'il qualifiait d' "abjects, déstabilisants et profondément injustes sans aucune justification".

Il avait obtenu de la Cour d'Appel de Paris la reconnaissance du caractère nul de son licenciement au motif qu'il faisait suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral, motif de nullité prévu aux dispositions de l'article L 1152-2 du code du travail.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au motif que la Cour d'appel ne pouvait appliquer ce texte visant la dénonciation du harcèlement à un courrier ne qualifiant pas les faits subis de harcèlement moral.

La Cour prive ainsi les juridictions du fond du pouvoir de qualification des faits dénoncés par le salarié au profit d'un qualification purement textuelle par le salarié.

Ainsi seul le salarié ayant spécifiquement utilisé le mot de harcèlement dans son courrier de dénonciation pourra tenter d'obtenir la nullité de son licenciement prononcé sur le fondement de cette dénonciation.

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