Preuve des heures supplémentaires : l'employeur doit également produire des éléments

Date de publication :

09/09/2009

L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en matière de réclamation d'heures supplémentaires, la preuve ne repose spécialement sur aucune des parties puisqu'il est prévu que :

"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable."

Dès lors le salarié peut saisir le Conseil des Prudhomme sur la seule base des informations en sa possession comme un décompte d'heure rédigé par lui-même.

Les Conseils des Prudhommes ont une tendance à rejetter de telles demandes au motif que ces éléments, émanant du seul salarié, ne suffisent pas à étayer sa demande.

La Cour de cassation sanctionne cette pratique, par un arrêt du 6 mai 2009 en énonçant que :

"s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d' heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande."

Ainsi l'employeur doit produire des éléments au moins équivalent à ceux produits par le salarié pour espérer contrer une demande en réclamation d'heures supplémentaire qu'il estime abusive.

Par ailleurs cet arrêt réaffirme le principe déjà bien établi de la nécessité qu'un contrat précaire soit signé pour être valide.