Que reste-t-il du forfait jours... de nos heures sup... de nos repos...

Date de publication :

11/10/2012
Cour de cassation - chambre sociale - 26 septembre 2012

Après avoir remis en question régulièrement la validité des forfaits jours ces derniers mois, la Cour de cassation va jusqu'au bout de la logique contenue dans son arrêt du 29 juin 2011

Dans son précédent arrêt, la Cour avait refusé d'appliquer une convention de forfait en jours annuels d'un salarié cadre au motif que les dispositions de la convention collective de la métallurgie qui garantissait respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires n'avaient pas été mises en oeuvre par l'employeur.

Dans cet arrêt elle va plus loin considérant que les dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qui instituent cette possibilité de mise en place de forfaits en jours, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et d'assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

En l'espèce les dispositions conventionnelles prévoyaient un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique sur la charge et l'amplitude de travail et un examen trimestriel par la direction des informations communiquées sur ces points par la hiérarchie.

La Cour considère que ces dispositions protectrice insuffisantes sont contraires à l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais également sur le droit à la santé et au repos qui figure au nombre des exigences constitutionnelles.

La solution est de plus donnée sur moyen relevé d'office, c'est à dire un moyen non relevé par les parties mais que la Cour de cassation a entendu relever de son propre chef.

C'est ainsi tout le champ d'application de la convention collective du commerce de gros qui se trouve privé de base légale pour des conventions de forfaits en jours.

Les salariés concernés deviennent légitimes à réclamer le paiement, dans la limite de cinq ans, des heures supplémentaires effectuées au délà de la durée légale du travail.

Je serai curieux de savoir quel montant cela représente...

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