Régime de la polyactivité : précisions de la Cour de cassation

Date de publication :

27/05/2011
Cour de cassation - chambre civile 2 - 12 mai 2011

Cet arrêt est à remarquer car il est un des rares intervenu dans un domaine qui pourtant a tendance à devenir en pratique de plus en plus important : la polyactivité.

Il n'est en effet pas rare que les travailleurs alterne ou cumulent des périodes d'activités salariées et libérales relevant de caisses sociales et de régimes différents.

La loi n'a pas pris soin de réglementer en détail cette situation évoquée aux articles R 613-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

La détermination du régime d'affiliation y dépend de l'activité principale exercée.

Or il est courant que la seconde activité exercée soit moins importante la première année puis devienne principale.

La Sécurité sociale refusait alors de modifier la caisse d'affiliation prétendant que les dispositions du code de la sécurité sociale faisaient référence à la seule première année de double activité.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce que :

"lorsqu'au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de celles mentionnées à l'article L. 613-1, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant au 1er janvier suivant" et qu'il convient d'en déduire que "l'année de référence à prendre en considération était l'année civile entière pendant laquelle les activités indépendante et salariée avaient été simultanément exercées".

Cette avancée dans la détermination du régime applicable à la pluri activité mériterait cependant qu'une réforme d'ampleur vienne préciser les règles applicables à la polyactivité plutot que de s'en remettre aux décisions éparses de la jurisprudence.