Remplacement de salariés en congé par recours au cdd : les limites posées par la Cour de cassation

Date de publication :

22/09/2009

Le recours aux contrats précaire est expressément prévu par l'article L 1242-2 du code du travail pour pourvoir au remplacement de salariés absents.

Cependant ce même code prévoit dans son article L 1242-1 qu' un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Qu'en est-il lorsqu'une entreprise recourt aux cdd ou à l'intérim de remplacement alors qu'il dispose d'un effectif si important que les absences habituelles de ceux-ci permettrait l'embauche en continue de plusieurs salariés.

C'était le cas dans la société gérant les péages autoroutiers du sud de la France. La Cour de cassation a saisi cette occasion d'affirmer, dans un arrêt du 26 janvier 2005 :

"Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, pendant deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l'occasion des cent quatre contrats à durée déterminée conclus, la salariée avait occupé le même emploi de receveuse de péage, pour des durées très limitées mais répétées à bref intervalle, que le nombre de contrat de travail à durée déterminée de remplacement au péage était important comparativement à l'effectif de l'entreprise et que le recours au contrat à durée déterminée était érigé en mode normal de gestion de la main-d'oeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit que l'emploi qu'elle occupait était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il y avait lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;".

Victime dans l'affaire SFAM/Indexia ?
Rejoignez notre action groupée