Temps partiel et pluralité d'emploi : Licéité des clauses de restriction

Date de publication :

08/10/2009

Un salarié travaillant à temps partiel peut légitimement désirer compléter ses revenus par l'exercice d'une activité auprès d'un autre employeur.

De façon générale, l'article L 8261-1 du code du travail limite ce cumul à la durée maximale du travail autorisée.

Par ailleurs la jurisprudence a déjà eu l'occasion de rappeler le principe que le second travail ne doit pas constituer un acte déloyal à l'égard de l'employeur (par exemple en s'engageant dans une activité concurrente sans son accord).

Reste la question de la licéité d'une clause d'un contrat de travail à temps partiel restreignant la possibilité pour le salarié de travailler ailleurs en dehors de ces cas.

Par un arrêt en date du 16 septembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation avait à statuer sur la validité de principe d'une clause qui exigeait l'accord de l'employeur et la transmission à ce dernier des fiches de paie de la seconde activité.

La Cour énonce que l'exigence de l'accord du premier employeur pour conclure un second contrat n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

En l'espèce, la Cour de cassation constate que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la clause satisfaisait à cette exigence.

Il est d'ailleurs difficile d'imaginer une situation où l'employeur pourrait justifier que l'obligation d'obtenir préalablement son accord remplirait les critères ainsi posés.