Transfert d'intérimaire en dehors du transfert légal de l'article L 1224-2 du code du travail

Date de publication :

18/10/2012
Cour de cassation - chambre sociale - 11 juillet 2012

Cet arrêt est remarquable en ce qu'il applique à un transfert conventionnel de contrats de travail intérimaires les règles de répartitions des dettes entre le nouvel et l'ancien employeurs telles que prévues par les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail.

En l'espèce les conditions n'étaient pas remplies pour appliquer les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail qui prévoient le transfert automatique des contrats de travail en cas de transfert d'une entité économique autonome. Les contrats avaient été transférés en applications de dispositions de la convention collective applicable au personnel des activités de déchets.

Un intérimaire avait saisi le conseil des prudhommes en demandant la requalification de son contrat à l'encontre de l'entreprise utilisatrice initiale mais également du repreneur.

La Cour d'appel avait accueilli l'action et condamné in solidum les deux employeurs successifs.

La société repreneuse critiquait l'arrêt devant la Cour de cassation au motif qu'en l'absence d'application de l'article L 1224-2 il n'y avait pas de base légale pour mettre à sa charge l'indemnité de requalification dont le fait générateur était né pendant la période d'emploi chez le précédent employeur.

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement et, pour la première fois à ma connaissance, considère que le transfert conventionnel emporte transfert au nouvel employeur la dette de l'indemnité de requalification née chez le précédent employeur.

Cela n'empêche pas néanmoins le nouvel employeur de réclamer à l'ancien cette indemnité.