Travailler quand on veut n'interdit pas les heures supplémentaires...
Date de publication :
30/01/2012Cour de cassation - chambre sociale - 19 janvier 2012
Un ingénieur, chef de service plomberie, saisissait l'occasion de la contestation de son licenciement pour réclamer un rappel d'heures supplémentaires.
Il était débouté sur le licenciement mais la Cour de cassation censure l'arrêt qui le déboutaiit sur sa demande d'heures supplémentaires.
La juridiction d'appel avait en effet constaté que les attestations produites par le salarié n'apportaient aucun élément quant à la réalité et l'amplitude de ses heures de travail effectives, qu'il ne versait aux débats aucun élément ni décompte, pas même unilatéralement établi de sa main, susceptible de témoigner de l'exécution de telles heures supplémentaires, qu'enfin le décompte purement comptable dont il se prévalait n'avait d'autre intérêt que d'établir le calcul des sommes censées lui revenir. Qu'ainsi le salarié, qui disposait en sa qualité de cadre responsable du service plomberie, d'une grande latitude dans l'organisation de son temps de travail, ne rapportait pas la preuve d'un droit à heures supplémentaires.
La Cour de cassation refuse pourtant ses éléments en rappelant d'abord que l'autonomie du salarié est sans incidence sur l'application du régime des heures supplémentaires en l'absence de clause de forfait.
Elle constate ensuite que le salarié avait produit des attestations faisant la preuve de ce que le salarié travaillait en dehors des horaires normaux de l'entreprise. Cette présomption ajoutée aux décomptes qui bien qu'émanant du salarié sont des éléments que la juridiction doit prendre en compte mettent à la charge de l'entreprise la preuve de la fausseté des décomptes.