Un CDI ne peut être transformé en CDD une fois que son exécution a débuté

Date de publication :

09/07/2009

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2009 a estimé que :

"l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 122-4-7, alinéa 3, devenu L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution ; qu'ayant constaté que le contrat à durée indéterminée n'avait pas été rompu, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par le contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;"

Aux termes de cet arrêt, si un employeur et un salarié entendent transformer une relation contractuelle à durée indéterminée en une relation à durée déterminée, il convient d'abord de rompre le contrat à durée indéterminée.

La Cour ne se prononce pas expressément sur les modes de rupture admissibles dans de telles circonstances.

Il ressort des termes de l'arrêt que la Cour s'opposerait à une rupture par démission puisque celle-ci reviendrait à "renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement".

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