Uniformisation du régime des CDD et des CDI quant à la reprise du versement du salaire après inaptitude

Date de publication :

29/06/2011
Cour de cassation - chambre sociale - 25 mai 2011

Un joueur de basket se blesse à l'occasion de son travail. Ne se remettant pas de cet accident, il est déclaré inapte par le médecin du travail. Un reclassement lui est proposé qu'il refuse.

L'employeur cesse de verser le salaire du joueur qui saisit alors le Conseil des Prudhommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

La résiliation est prononcée au torts de l'employeur, ce que la Chambre sociale approuve.

La Cour d'appel avait cependant débouté le salarié de sa demande de paiement des salaires postérieurs à l'avis d'inaptitude.

En effet ce sont les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail qui imposent la reprise du versement du salaire au salarié inapte un mois après l'avis d'inaptitude.

Or ce texte pose en alternative le reclassement du salarié ou son licenciement. Or en matière de CDD le salarié ne peut être licencié. L'employeur soutenait ainsi que la reprise du versement du salaire ne reposait plus sur aucune base légale.

La Cour de cassation refuse de suivre ce raisonnement et rapelle que l'employeur peut toujours saisir le Conseil d'une demande de résiliation judiciaire, ce que l'employeur avait fait à titre incident dans le cadre de la procédure, et que cette possibilité était une modalité de rupture offerte à l'employeur. Le CDD pouvant ainsi être rompu par l'employeur, tout comme le CDI, les disposition de l'article relatif à la reprise du versement du salaire doivent lui être appliquées.

Bien que le raisonnement paraisse un peu tiré par les cheveux, cet arrêt contribue à l'unification du régime de l'inaptitude en matière de CDD et de CDI.

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