Vendre pour licencier n'est pas toléré

Date de publication :

24/07/2016
Cour de cassation - chambre sociale 19 mai 2016

Cet arrêt illustre le contrôle des juridictions sociales sur les montages effectués par une société en vue de limiter le coût des restructurations économiques.

Lorsqu'une partie de son activité n'est plus rentable, une société peut être tentée de céder cette activité à une société distincte.

Cette stratégie lui permet d'éviter tout débat sur la réalité du motif économique du licenciement qui ne peut, en principe, prendre uniquement en compte la rentabilité de l'activité en cause mais celle de l'entreprise.

Elle lui permet également d'éviter de procéder à des recherches de reclassement.

Elle permet enfin de mettre à la charge de la société repreneuse le coût des licenciements eux-même.

Si la société repreneuse est de plus mise en liquidation (comme dans notre exemple), le coût de ces licenciements sera assumé par les AGS.

On peut ainsi facilement comprendre l'intérêt d'un tel montage par la société cédante qui lui permet d'éviter tout coût et de faire prendre en charge par la collectivité le coût de la restructuration.

La Cour de cassation refuse cependant de valider cette façon de procéder.

Elle considère que la société cédante se rend coupable d'une cession frauduleuse et met à sa charge l'indemnisation des licenciements et du préjudice subi par les salariés transférés à raison de la rupture de leur contrat de travail.

Il faut reconnaître à la Cour de cassation un certain courage à aller au delà de la présentation juridique du montage pour mettre à la charge de l'entreprise le coût de la restructuration.

Il convient cependant de noter que les salariés doivent rapporter la preuve que la société cédante devait avoir conscience du caractère irrémédiablement compromis de l'activité cédée.

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